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logo DLB silhouettePendant son mandat :

Tout au long de son mandat social le gérant est tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de ses associés.
Il est tenu d’une obligation de non concurrence lui interdisant directement ou indirectement de développer une activité similaire concurrente de celle de la société qu’il dirige.

Il ne peut faire une opération à titre personnel alors qu’elle aurait pu être faite au travers de la Société qu’il dirige.

En effet cette activité concurrente aurait pu servir l’intérêt social de la société qu’il dirige ou dégager un profit pour elle : il détourne de ce fait un chiffre d’affaires.

On pourrait cependant prévoir la situation où en assemblée générale les associés de la société qu’il dirige donnent expressément l’autorisation au gérant de faire concurrence à la société dans un domaine d’activité spécifique peu exploité par la Société.

Cependant cette autorisation ne pourrait empêcher tous risques de voir la responsabilité du gérant engagée mais serait de nature à les limiter.

Après la cessation de son mandat :

Il faut qu’une clause de non concurrence des statuts soit opposée à l’ex- dirigeant pour lui interdire toute activité pouvant concurrencer la société qu’il dirigeait.

L’associé non dirigeant d’une SARL est il tenu du même type d’obligation de loyauté que le Gérant ?

L’associé non gérant, n’est quant à lui, pas tenu de cette obligation de loyauté, sauf bien entendu s’il existe une stipulation contraire des statuts ou un pacte extra statutaire prévoyant une clause de non concurrence (cf. arrêt de la Cour de cassation 3 mars 2015 N°13-25.237 234. Contrat concurrence Consommation n°6, Juin 2015, comm.143. Commentaire par Marie MALAURY-VIGNAL sur cet arrêt. Voir également Cass.com,10 septembre 2013, n°12-23.888).

L’associé non dirigeant reste cependant tenu d’exercer une concurrence loyale.